Décret n°2016-397 du 31 mars 2016

Article 2

Créé le 3 avril 2016

L'utilisateur final de gaz naturel, soumis aux obligations décrites à l'article 1er, adresse, au 1er mars de chaque année au plus tard, à l'administration des douanes et droits indirects, un état récapitulatif des quantités de gaz consommées l'année précédente, réparties entre usages taxables, usages exemptés ou taxés à taux réduit. Cet état récapitulatif, conforme au modèle fixé par l'administration, peut donner lieu, pour l'utilisateur final, selon le cas, à acquittement de la taxe due ou à une demande de remboursement.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 20 août 2023

Abrogé parDécret n°2023-786 du 17 août 2023art. 3

En vigueur du dimanche 3 avril 2016 au samedi 19 août 2023