JORF n°0069 du 22 mars 2016

Article 3

Article 3

Le recrutement intervient dans le grade de cadre de santé de 2e classe après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée :
1° En qualité de puéricultrice cadre de santé de 2e classe ;
2° En qualité d'infirmier cadre de santé de 2e classe ;
3° En qualité de technicien paramédical cadre de santé de 2e classe.


Historique des versions

Version 1

Le recrutement intervient dans le grade de cadre de santé de 2e classe après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée :

1° En qualité de puéricultrice cadre de santé de 2e classe ;

2° En qualité d'infirmier cadre de santé de 2e classe ;

3° En qualité de technicien paramédical cadre de santé de 2e classe.