JORF n°0067 du 19 mars 2016

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 28

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2016.
Toutefois, les élèves de second cycle déjà bénéficiaires d'une bourse d'études du second degré de lycée, qui accèdent à la rentrée scolaire 2016 soit en deuxième année de certificat d'aptitude professionnelle ou de brevet des métiers d'art, soit en classe de première ou terminale de baccalauréat ou de brevet de technicien, peuvent conserver jusqu'à la fin de la formation dans laquelle ils se sont engagés, le bénéfice de la bourse obtenue en application des dispositions en vigueur antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sauf application des dispositions prévues à l'article D. 531-22.

Article 29

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.