JORF n°0065 du 17 mars 2016

Article 3

Article 3

Pour garantir la sécurité immédiate du navire et des personnes présentes à bord ou pour porter secours à d'autres navires ou à des personnes en détresse, le capitaine peut suspendre l'exercice du droit de retrait le temps qu'il estimera nécessaire à cet effet.
Le capitaine indique au livre de bord mentionné à l'article L. 5412-7 du code des transports le recours à cet article et relate les circonstances de sa décision.


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Version 1

Pour garantir la sécurité immédiate du navire et des personnes présentes à bord ou pour porter secours à d'autres navires ou à des personnes en détresse, le capitaine peut suspendre l'exercice du droit de retrait le temps qu'il estimera nécessaire à cet effet.

Le capitaine indique au livre de bord mentionné à l'article L. 5412-7 du code des transports le recours à cet article et relate les circonstances de sa décision.