Décret n°2016-303 du 15 mars 2016

Article 3

Créé le 18 mars 2016

Pour garantir la sécurité immédiate du navire et des personnes présentes à bord ou pour porter secours à d'autres navires ou à des personnes en détresse, le capitaine peut suspendre l'exercice du droit de retrait le temps qu'il estimera nécessaire à cet effet.
Le capitaine indique au livre de bord mentionné à l'article L. 5412-7 du code des transports le recours à cet article et relate les circonstances de sa décision.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L5412-7

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 18 mars 2016