JORF n°0065 du 17 mars 2016

Article 2


Historique des versions

Version 1

Le capitaine informe immédiatement l'armateur :

1° De tout exercice, en application du premier alinéa de l'article L. 4131-1 du code du travail, des droits d'alerte et de retrait ;

2° Des mesures prises en application de l'article L. 4132-5 du même code.