Décret n°2016-30 du 19 janvier 2016

Article 2

Créé le 22 janvier 2016

Le montant de l'indemnité différentielle prévue à l'article 1er ci-dessus sera déterminé par comparaison entre :

-le montant de la rémunération brute globale annuelle, hors indemnités à caractère familial et indemnité de résidence, perçue par l'agent avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 21 juillet 2014 ; et
-le montant de la rémunération brute globale annuelle, hors indemnités à caractère familial et indemnité de résidence, perçue par l'agent à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 21 juillet 2014.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 22 janvier 2016

Le montant de l'indemnité différentielle prévue à l'article 1er ci-dessus sera déterminé par comparaison entre :

-le montant de la rémunération brute globale annuelle, hors indemnités à caractère familial et indemnité de résidence, perçue par l'agent avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 21 juillet 2014 ; et
-le montant de la rémunération brute globale annuelle, hors indemnités à caractère familial et indemnité de résidence, perçue par l'agent à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 21 juillet 2014.