JORF n°0017 du 21 janvier 2016

Article 2

Article 2

Le montant de l'indemnité différentielle prévue à l'article 1er ci-dessus sera déterminé par comparaison entre :

- le montant de la rémunération brute globale annuelle, hors indemnités à caractère familial et indemnité de résidence, perçue par l'agent avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 21 juillet 2014 ; et
- le montant de la rémunération brute globale annuelle, hors indemnités à caractère familial et indemnité de résidence, perçue par l'agent à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 21 juillet 2014.


Historique des versions

Version 1

Le montant de l'indemnité différentielle prévue à l'article 1er ci-dessus sera déterminé par comparaison entre :

- le montant de la rémunération brute globale annuelle, hors indemnités à caractère familial et indemnité de résidence, perçue par l'agent avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 21 juillet 2014 ; et

- le montant de la rémunération brute globale annuelle, hors indemnités à caractère familial et indemnité de résidence, perçue par l'agent à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 21 juillet 2014.