JORF n°0061 du 12 mars 2016

Annexe

ACCORD
CONCERNANT LE TRANSFERT ET LA MUTUALISATION DES CONTRIBUTIONS AU FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE (ENSEMBLE DEUX DÉCLARATIONS), SIGNÉ À BRUXELLES LE 21 MAI 2014

LES PARTIES CONTRACTANTES, le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République de Croatie, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque et la République de Finlande ;
DÉTERMINÉES à parvenir à mettre en place, au sein de l'Union européenne, un cadre financier intégré dont l'union bancaire est un élément fondamental ;
RAPPELANT la décision du 18 décembre 2013 des représentants des Etats membres de la zone euro, réunis au sein du Conseil de l'Union européenne, concernant la négociation et la conclusion d'un accord intergouvernemental sur le Fonds de résolution unique (ci-après dénommé « Fonds ») créé en vertu du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles uniformes et une procédure uniforme pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution unique (1) (règlement MRU), ainsi que les termes de référence qui sont annexés à ladite décision ;

(1) Règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles uniformes et une procédure uniforme pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil.

CONSIDÉRANT CE QUI SUIT :

  1. Au cours de ces dernières années, l'Union européenne a adopté un certain nombre d'actes juridiques essentiels pour l'achèvement du marché intérieur dans le secteur des services financiers et pour la garantie de la stabilité financière de la zone euro et de l'Union dans son ensemble, ainsi que pour le processus devant mener à une union économique et monétaire plus intégrée.
  2. En juin 2009, le Conseil européen a appelé à élaborer un « règlement uniforme applicable à tous les établissements financiers exerçant des activités sur le marché unique ». L'Union a dès lors établi un ensemble uniforme de règles prudentielles harmonisées que les établissements de crédit doivent respecter dans l'ensemble de l'Union, par le biais du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) et de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (2).

(1) Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L. 176 du 27.6.2013, p. 1).
(2) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L. 176 du 27.6.2013, p. 338).

  1. L'Union a également créé les autorités européennes de surveillance (AES), auxquelles un certain nombre de tâches de surveillance microprudentielle sont confiées. Il s'agit de l'Autorité bancaire européenne (ABE) instituée par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (1), de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) instituée par le règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (2) et de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) instituée par le règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (3). La création des AES s'est accompagnée de l'institution, par le règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil (4), du Comité européen du risque systémique, auquel certaines fonctions de surveillance macroprudentielle ont été confiées.

(1) Règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L. 331 du 15.12.2010, p. 12).
(2) Règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L. 331 du 15.12.2010, p. 48).
(3) Règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L. 331 du 15.12.2010, p. 84).
(4) Règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (JO L. 331 du 15.12.2010, p. 1).

  1. L'Union a instauré un mécanisme de surveillance unique au moyen du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil (1) confiant à la Banque centrale européenne (BCE) des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit et conférant à la BCE, agissant conjointement avec les autorités compétentes nationales, des pouvoirs de surveillance à l'égard des établissements de crédit établis dans les Etats membres dont la monnaie est l'euro et dans les Etats membres dont la monnaie n'est pas l'euro qui ont mis en place une coopération rapprochée avec la BCE à des fins de surveillance (ci-après dénommés « Etats membres participants »).
  2. Au moyen de la directive du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (2) (ci-après dénommée « directive BRR »), l'Union harmonise les législations et réglementations nationales relatives à la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement, y compris l'établissement de dispositifs nationaux de financement pour la résolution.

(1) Règlement (UE) nO 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L. 287 du 29.10.2013, p. 63).
(2) Directive du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012, du Parlement européen et du Conseil.

  1. Lors de sa réunion des 13 et 14 décembre 2012, le Conseil européen a indiqué que « [d]ans un contexte où la surveillance bancaire est effectivement transférée à un mécanisme de surveillance unique, un mécanisme de résolution unique sera nécessaire, qui soit doté des compétences requises pour faire en sorte que toute banque des Etats membres participants puisse être soumise à une procédure de résolution, au moyen des instruments appropriés ». Lors de cette même réunion, le Conseil européen a également précisé que «[le mécanisme de résolution unique] devrait s'appuyer sur les contributions du secteur financier lui-même et comporter des dispositifs de soutien appropriés et effectifs. Ce dispositif de soutien devrait être neutre à moyen terme sur le plan budgétaire, en garantissant que l'aide publique soit compensée par des prélèvements ex post sur le secteur financier ». Dans ce contexte, l'Union a adopté le règlement MRU qui crée un système centralisé de prise de décision de résolution, doté de ressources financières adéquates grâce à la mise en place du Fonds. Le règlement MRU s'applique aux entités situées dans les Etats membres participants.
  2. Le règlement MRU met en particulier en place le Fonds et définit les modalités de son utilisation. La directive BRR et le règlement MRU définissent les critères généraux permettant de déterminer la fixation et le calcul des contributions ex ante et ex post des établissements qui sont nécessaires pour financer le Fonds, et prévoient l'obligation pour les Etats membres de percevoir ces contributions au niveau national. Néanmoins, les Etats membres participants qui perçoivent les contributions auprès des établissements situés sur leur territoire respectif conformément à la directive BRR et au règlement MRU demeurent compétents pour transférer ces contributions au Fonds. L'obligation de transférer au Fonds les contributions perçues au niveau national ne découle pas du droit de l'Union. Cette obligation sera établie par le présent accord, qui fixe les conditions dans lesquelles les parties contractantes, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, conviennent ensemble de transférer au Fonds les contributions qu'elles perçoivent au niveau national.
  3. Chaque Etat membre participant devrait exercer son pouvoir de transférer les contributions perçues au niveau national de manière à respecter le principe de coopération loyale consacré à l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, selon lequel les Etats membres, entre autres, facilitent l'accomplissement par l'Union de sa mission et s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'Union. C'est pourquoi les Etats membres participants devraient veiller à ce que les ressources financières soient transférées au Fonds de manière uniforme, ce qui permettra de garantir son bon fonctionnement.
  4. En conséquence, les parties contractantes ont conclu le présent accord par lequel elles établissent, entre autres, l'obligation qui leur incombe de transférer au Fonds les contributions perçues au niveau national, en vertu de critères, modalités et conditions uniformes, en particulier l'affectation, pendant une période transitoire, des contributions qu'elles perçoivent au niveau national à différents compartiments correspondant à chacune des parties contractantes, ainsi que la mutualisation progressive de l'utilisation de ces compartiments de manière à ce qu'ils disparaissent à la fin de la période transitoire.
  5. Les parties contractantes rappellent qu'elles se donnent pour objectif de préserver des conditions équitables et de réduire au minimum le coût global de la résolution pour les contribuables et qu'elles tiendront compte de la charge globale pesant sur les secteurs bancaires respectifs lorsque seront définis les contributions au Fonds et le régime fiscal qui leur sera applicable.
  6. Le contenu du présent accord se limite aux éléments spécifiques relatifs au Fonds qui continuent de relever de la compétence des Etats membres. Le présent accord n'affecte pas les règles communes établies par le droit de l'Union et ne modifie pas leur portée. Il est plutôt conçu comme un instrument complétant la législation de l'Union en matière de résolution bancaire et contribuant à la réalisation des objectifs des politiques de l'Union, à laquelle il est intrinsèquement lié, en particulier la mise en place du marché intérieur dans le domaine des services financiers.
  7. Les dispositions législatives et réglementaires nationales mettant en œuvre la directive BRR, y compris celles relatives à la mise en place des dispositifs de financement nationaux, s'appliquent à partir du ler janvier 2015. Les dispositions concernant la mise en place du Fonds conformément au règlement MRU seront, en principe, applicables à partir du ler janvier 2016. En conséquence, les parties contractantes percevront les contributions affectées au dispositif national de financement pour la résolution qu'elles sont tenues de mettre en place jusqu'à la date d'application du règlement MRU, date à laquelle elles commenceront à percevoir les contributions affectées au Fonds. Afin de renforcer la capacité financière du Fonds dès sa création, les parties contractantes s'engagent à transférer au Fonds les contributions qu'elles ont perçues en vertu de la directive BRR jusqu'à la date d'application du règlement MRU.
  8. Il est admis qu'il peut exister des situations où les ressources disponibles dans le Fonds ne suffisent pas pour financer une mesure de résolution donnée et où les contributions ex post qui devraient être perçues pour couvrir les montants supplémentaires nécessaires ne sont pas immédiatement mobilisables. Conformément à la déclaration de l'Eurogroupe et du Conseil du 18 décembre 2013, afin de garantir un financement suffisant et constant durant la période transitoire, il convient que les parties contractantes concernées par une mesure de résolution donnée fournissent un financement-relais provenant de sources nationales ou du mécanisme européen de stabilité (MES), conformément aux procédures convenues, y compris en rendant possibles les transferts temporaires entre les compartiments nationaux. Les parties contractantes devraient mettre en place des procédures leur permettant de répondre en temps opportun à toute demande de financement-relais. Un dispositif de soutien commun sera élaboré pendant la période transitoire. Il facilitera les emprunts par le Fonds. Le secteur bancaire sera responsable en dernier ressort des remboursements dans tous les Etats membres participants au moyen des contributions, y compris les contributions ex post. Ces dispositifs assureront un traitement équivalent, en termes de droits et d'obligations, tant pendant la période transitoire que par la suite, de l'ensemble des parties contractantes qui participent au mécanisme de surveillance unique et au mécanisme de résolution unique, y compris celles qui adhèrent à ces mécanismes à un stade ultérieur. Ces dispositifs assureront des conditions équitables avec les Etats membres qui ne participent pas au mécanisme de surveillance unique et au mécanisme de résolution unique.
  9. Il convient que le présent accord soit ratifié par l'ensemble des Etats membres dont la monnaie est l'euro ainsi que par les Etats membres dont la monnaie n'est pas l'euro, qui participent au mécanisme de surveillance unique et au mécanisme de résolution unique.
  10. Il convient que les Etats membres dont la monnaie n'est pas l'euro et qui ne sont pas parties contractantes adhèrent au présent accord, avec les mêmes droits et obligations que les parties contractantes, à compter de la date à laquelle ils adoptent effectivement l'euro en tant que monnaie ou bien à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision de la BCE mettant en place la coopération rapprochée visée à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1024/2013.
  11. Le 21 mai 2014, les représentants des gouvernements des Etats membres ont autorisé les parties contractantes à demander à la Commission européenne et au Conseil de résolution unique (CRU) d'accomplir les missions prévues dans le présent accord.
  12. L'article 15 du règlement MRU à la date de son adoption initiale établit les principes généraux régissant la résolution, en vertu desquels les actionnaires de l'établissement soumis à la procédure de résolution sont les premiers à supporter les pertes et les créanciers de l'établissement soumis à la procédure de résolution supportent les pertes après les actionnaires, en fonction de l'ordre de priorité de leurs créances. En conséquence, l'article 27 du règlement MRU établit un instrument de renflouement interne qui exige qu'une contribution visant à l'absorption des pertes de l'établissement soumis à la procédure de résolution et à sa recapitalisation, dont le montant ne peut être inférieur à 8 % du total de ses passifs, fonds propres compris, tel qu'il résulte de l'application de la méthode de valorisation prévue à l'article 20 du règlement MRU au moment de la mesure de résolution, ait été apportée par les actionnaires, ainsi que par les détenteurs d'instruments de fonds propres pertinents et d'autres engagements éligibles, au moyen d'une dépréciation ou d'une conversion ou par tout autre moyen, et cet article exige également que la contribution du Fonds n'excède pas 5 % du total des passifs, fonds propres compris, de l'établissement soumis à la procédure de résolution, tel qu'il résulte de l'application de la méthode de valorisation prévue à l'article 20 du règlement MRU au moment de la mesure de résolution, à moins que tous les passifs non garantis et non privilégiés, autres que les dépôts éligibles, aient été intégralement dépréciés ou convertis. Par ailleurs, les articles 18, 52 et 55 du règlement MRU, à la date de son adoption initiale, fixent un certain nombre de règles de procédure relatives au processus de décision du CRU et des institutions de l'Union. Ces éléments du règlement MRU constituent une base essentielle du consentement des parties contractantes à être liées par le présent accord.
  13. Les parties contractantes reconnaissent que les dispositions pertinentes de la Convention de Vienne sur le droit des traités ainsi que le droit international coutumier s'appliquent à l'égard de tout changement fondamental des circonstances intervenu contre leur volonté et affectant la base essentielle de leur consentement à être liées par les dispositions du présent accord, comme mentionné au considérant 17. Les parties contractantes peuvent donc invoquer les conséquences de tout changement fondamental des circonstances intervenu contre leur volonté, en vertu du droit international public. Si une partie contractante invoque de telles conséquences, toute autre partie contractante peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après dénommée « Cour de justice »). Il convient que la Cour de justice soit habilitée à vérifier l'existence d'un changement fondamental des circonstances et les conséquences qui en découlent. Les parties contractantes reconnaissent que l'invocation desdites conséquences après l'abrogation ou la modification de tout élément du règlement MRU visé au considérant 17 qui serait effectuée contre la volonté de l'une des parties contractantes et susceptible d'affecter la base essentielle de leur consentement à être liées par les dispositions du présent accord constituera un différend concernant l'application du présent accord aux fins de l'article 273 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui peut par conséquent être soumis à la Cour de justice en vertu de cette disposition. Toute partie contractante peut également demander à la Cour de justice de prescrire des mesures provisoires conformément à l'article 278 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux articles 160 à 162 du règlement de procédure de la Cour de justice (1). Lorsqu'elle statue sur le différend, ainsi que sur l'octroi de mesures provisoires, la Cour de justice devrait tenir compte des obligations incombant aux parties contractantes au titre du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, y compris les obligations relatives au mécanisme de résolution unique et à son intégrité.

(1) Règlement de procédure de la Cour de justice du 25 septembre 2012 (JO L. 265 du 29.9.2012, p. 1), y compris toute modification ultérieure.

  1. Il appartient à la Cour de justice d'établir si les institutions de l'Union, le CRU et les autorités de résolution nationales appliquent l'instrument de renflouement interne d'une manière compatible avec le droit de l'Union, conformément aux voies de recours prévues par le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment aux articles 258, 259, 260, 263, 265 et 266 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
  2. Dès lors que le présent accord constitue un instrument de droit international public, les droits et obligations qui y sont prévus sont soumis au principe de réciprocité. Partant, le consentement de chaque partie contractante à être liée par le présent accord dépend de l'exercice des droits et du respect des obligations d'une manière équivalente par chaque partie contractante. En conséquence, le non-respect, par une partie contractante, de l'obligation qui lui incombe de transférer les contributions au Fonds devrait entraîner l'exclusion de l'accès au Fonds pour les entités agréées sur son territoire. Le CRU et la Cour de justice devraient être habilités à établir et déclarer qu'une partie contractante a manqué à son engagement de transférer les contributions, conformément aux procédures prévues dans le présent accord. Les parties contractantes reconnaissent que le non-respect, par une partie contractante, de l'obligation de transférer les contributions aura pour seule conséquence juridique l'exclusion de la partie contractante concernée du financement au titre du Fonds et que les obligations incombant aux autres parties contractantes en application de l'accord ne seront pas affectées.
  3. Le présent accord établit un mécanisme par lequel les Etats membres participants s'engagent à rembourser conjointement, rapidement et avec intérêts à chaque Etat membre qui ne participe pas au mécanisme de surveillance unique ni au mécanisme de résolution unique le montant que cet Etat membre non participant a versé sur les ressources propres, correspondant à l'utilisation du budget général de l'Union au titre de la responsabilité non contractuelle et des coûts y afférents, dans le cadre de l'exercice par les institutions de l'Union des pouvoirs qui leur sont conférés par le règlement MRU. En vertu de ce dispositif, la responsabilité de chaque Etat membre participant devrait être distincte et individuelle, et non conjointe et solidaire, chacun d'entre eux ne devant par conséquent s'acquitter que de la part de l'obligation de remboursement qui est la sienne telle que déterminée conformément au présent accord.
  4. Conformément à l'article 273 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Cour de justice devrait être compétente pour statuer sur les différends entre les parties contractantes portant sur l'interprétation et l'application du présent accord, y compris les différends concernant le respect des obligations fixées dans le présent accord. Les Etats membres dont la monnaie n'est pas l'euro et qui ne sont pas parties au présent accord devraient pouvoir saisir la Cour de justice de tout différend portant sur l'interprétation et l'application des dispositions relatives au remboursement au titre de la responsabilité non contractuelle et des coûts y afférents prévues dans le présent accord.
  5. Le transfert des contributions par les parties contractantes qui adhèrent au mécanisme de surveillance unique et au mécanisme de résolution unique à une date ultérieure à la date d'application du présent accord devrait s'effectuer dans le respect du principe d'égalité de traitement avec les parties contractantes qui participent à ces mécanismes à la date d'application du présent accord. Les parties contractantes qui participent au mécanisme de surveillance unique et au mécanisme de résolution unique à la date d'application du présent accord ne sont pas censées supporter la charge liée à des résolutions auxquelles auraient dû contribuer les dispositifs de financement nationaux des parties contractantes participant à un stade ultérieur. De même, ces dernières ne sont pas censées supporter le coût de résolutions intervenues avant la date de leur participation, dont devrait répondre le Fonds.
  6. En cas de résiliation, conformément à l'article 7 du règlement (UE) n° 1024/2013, de la coopération rapprochée mise en place entre la BCE et une partie contractante dont la monnaie n'est pas l'euro, il devrait être procédé à une répartition équitable des contributions cumulées provenant de la partie contractante concernée, en tenant compte à la fois des intérêts de ladite partie contractante et des intérêts du Fonds. En conséquence, l'article 4, paragraphe 3, du règlement MRU énonce les modalités, les critères et la procédure en vertu desquels le CRU s'accorde avec l'Etat membre avec lequel la coopération rapprochée a été résiliée en ce qui concerne la récupération des contributions transférées par ledit Etat membre.
  7. Dans le plein respect des procédures et exigences prévues par les traités sur lesquels l'Union européenne est fondée, l'objectif des parties contractantes est d'intégrer le plus rapidement possible dans le cadre juridique de l'Union les dispositions de fond du présent accord, conformément au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
    SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES :