- Par le présent accord, les parties contractantes s'engagent à :
a) transférer les contributions perçues au niveau national en vertu de la directive BRR et du règlement MRU au Fonds de résolution unique (ci-après dénommé « Fonds ») créé par ledit règlement ; et
b) pendant une période transitoire courant de la date d'application du présent accord, définie en vertu de l'article 12, paragraphe 2, du présent accord, jusqu'à la date à laquelle le Fonds atteint le niveau cible fixé à l'article 69 du règlement MRU mais ne dépassant pas huit ans à partir de la date d'application du présent accord (ci-après dénommée « période transitoire »), affecter les contributions perçues au niveau national conformément au règlement MRU et à la directive BRR à différents compartiments correspondant à chaque partie contractante. L'utilisation des compartiments fait l'objet d'une mutualisation progressive de manière à ce que les compartiments disparaissent à la fin de la période transitoire, soutenant ainsi l'efficacité des opérations et le fonctionnement du Fonds. - Le présent accord s'applique aux parties contractantes dont les établissements sont soumis au mécanisme de surveillance unique et au mécanisme de résolution unique, conformément aux dispositions pertinentes, respectivement, du règlement (UE) n° 1024/2013 et du règlement MRU (ci-après dénommées « parties contractantes participant au mécanisme de surveillance unique et au mécanisme de résolution unique »).
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