JORF n°0060 du 11 mars 2016

Article 4

Article 4

I.-A compter du 1er octobre 2016, le chapitre V du titre II du livre Ier du code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :
1° A l'article R. 125-1, les mots : « 1244-4 du code civil » sont remplacés par la référence : « L. 125-1 » ;
2° La première phrase du II de l'article R. 125-2 est ainsi rédigée :
« Cette lettre reproduit les dispositions des articles L. 111-2, L. 111-3 et L. 125-1 du présent code et de l'article 2238 du code civil. »
II.-A compter du 1er janvier 2017, les trois premiers alinéas de l'article R. 125-1 du même code sont remplacés par l'alinéa suivant :
« La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances prévue à l'article L. 125-1 peut-être mise en œuvre par un huissier de justice du ressort de la cour d'appel où le débiteur a son domicile ou sa résidence. »


Historique des versions

Version 1

I.-A compter du 1er octobre 2016, le chapitre V du titre II du livre Ier du code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :

1° A l'article R. 125-1, les mots : « 1244-4 du code civil » sont remplacés par la référence : « L. 125-1 » ;

2° La première phrase du II de l'article R. 125-2 est ainsi rédigée :

« Cette lettre reproduit les dispositions des articles L. 111-2, L. 111-3 et L. 125-1 du présent code et de l'article 2238 du code civil. »

II.-A compter du 1er janvier 2017, les trois premiers alinéas de l'article R. 125-1 du même code sont remplacés par l'alinéa suivant :

« La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances prévue à l'article L. 125-1 peut-être mise en œuvre par un huissier de justice du ressort de la cour d'appel où le débiteur a son domicile ou sa résidence. »