JORF n°0056 du 6 mars 2016

Article 8

Article 8

La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article R. 832-13 du même code est remplacée par les dispositions suivantes : « La durée maximale de leurs fonctions est de quatre ans, renouvelable dans la limite de douze ans. »


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Version 1

La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article R. 832-13 du même code est remplacée par les dispositions suivantes : « La durée maximale de leurs fonctions est de quatre ans, renouvelable dans la limite de douze ans. »