Décret n°2016-268 du 4 mars 2016

Article 5

Créé le 1 avril 2016 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

En application de l'article L. 2124-5 du code des transports, tout assujetti qui conteste l'application qui lui est faite de la contribution locale temporaire acquitte néanmoins le montant de la contribution contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation.
Les contentieux relatifs à la contribution locale temporaire sont portés devant le tribunal judiciaire dont dépend la personne publique l'ayant instituée et sont jugés sans frais.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 avril 2016 au mardi 31 décembre 2019