Décret n°2016-268 du 4 mars 2016

Article 4

Créé le 1 avril 2016

Sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe :
1° Le fait pour toute entreprise ferroviaire ou pour tout intermédiaire mentionné à l'article L. 2124-4 du code des transports de ne pas produire l'état trimestriel mentionné à l'article 2, ou de produire un état trimestriel incomplet ;
2° Le fait pour toute entreprise ferroviaire ou tout intermédiaire mentionné à l'article L. 2124-4 du code des transports de ne pas verser la contribution locale temporaire au comptable de la personne publique l'ayant instituée dans le délai prévu à l'article 2 ;
3° Le fait pour tout gestionnaire de gare de ne pas informer dans le délai prévu à l'article 1er les entreprises ferroviaires de l'institution d'une contribution locale temporaire.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 avril 2016