Décret n°2016-268 du 4 mars 2016

Article 3

Créé le 1 avril 2016

Tout retard dans le versement du produit de la contribution locale temporaire dans les conditions prévues par l'article 2 donne lieu à l'application d'un intérêt de retard dont le taux est égal au taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts.
L'indemnité de retard donne lieu à l'émission d'un titre de recettes.

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En vigueur depuis le vendredi 1 avril 2016