JORF n°0049 du 27 février 2016

Article 1

Article 1

Les ingénieurs territoriaux constituent un cadre d'emplois scientifique et technique de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux comprend les trois grades suivants :
1° Ingénieur ;
2° Ingénieur principal ;
3° Ingénieur hors classe.


Historique des versions

Version 1

Les ingénieurs territoriaux constituent un cadre d'emplois scientifique et technique de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux comprend les trois grades suivants :

1° Ingénieur ;

2° Ingénieur principal ;

3° Ingénieur hors classe.