JORF n°0304 du 31 décembre 2016

Article 9

Article 9

Le stage prévu à l'article 7 est prolongé par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours lorsque l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers n'a pu, au cours de la période de stage, dispenser à l'intéressé sa formation d'intégration et de professionnalisation.
Cette prolongation ne peut dépasser dix-huit mois.
Le capitaine stagiaire dont les services ont donné satisfaction est titularisé s'il a validé la formation d'intégration et de professionnalisation mentionnée à l'article 7. La titularisation prend effet à la date prévue de fin de stage compte non tenu de sa prolongation.


Historique des versions

Version 1

Le stage prévu à l'article 7 est prolongé par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours lorsque l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers n'a pu, au cours de la période de stage, dispenser à l'intéressé sa formation d'intégration et de professionnalisation.

Cette prolongation ne peut dépasser dix-huit mois.

Le capitaine stagiaire dont les services ont donné satisfaction est titularisé s'il a validé la formation d'intégration et de professionnalisation mentionnée à l'article 7. La titularisation prend effet à la date prévue de fin de stage compte non tenu de sa prolongation.