JORF n°0304 du 31 décembre 2016

Article 8

Article 8

Les sapeurs-pompiers professionnels recrutés en application de l'article 4 sont classés à un échelon du grade de capitaine déterminé en application des dispositions du chapitre Ier du décret du 22 décembre 2006 susvisé.
Le classement est prononcé à la date de nomination dans le cadre d'emplois.


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Version 1

Les sapeurs-pompiers professionnels recrutés en application de l'article 4 sont classés à un échelon du grade de capitaine déterminé en application des dispositions du chapitre Ier du décret du 22 décembre 2006 susvisé.

Le classement est prononcé à la date de nomination dans le cadre d'emplois.