Décret n°2016-2008 du 30 décembre 2016

Article 8

Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur depuis le 17 avril 2022

Le stage prévu à l'article 7 est prolongé par arrêté des autorités mentionnées au même article lorsque le service d'incendie et de secours n'a pu, au cours de la période de stage initiale, faire dispenser à l'intéressé sa formation d'intégration.
Cette prolongation ne peut dépasser dix-huit mois.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 31 décembre 2017 au samedi 16 avril 2022

Modifié parDécret n°2017-1793 du 28 décembre 2017art. 9

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au samedi 30 décembre 2017