Décret n°2016-2008 du 30 décembre 2016

Article 7

Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur depuis le 17 avril 2022

Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude mentionnées aux articles 5 et 6 et recrutés sur un emploi d'un service d'incendie et de secours sont nommés capitaines stagiaires pour une durée de dix-huit mois, par arrêté des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales.
Dès leur recrutement, les capitaines stagiaires reçoivent la formation d'intégration du capitaine de sapeurs-pompiers professionnels.

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En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au samedi 16 avril 2022