Décret n°2016-2008 du 30 décembre 2016

Article 6

Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur depuis le 17 avril 2022

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée au 2° de l'article 4 les lieutenants hors classe de sapeurs-pompiers professionnels justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le recrutement par cette voie est organisé, de quatre ans de services effectifs dans ce grade et ayant validé la formation d'intégration du lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels ou une formation reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article précédent.

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En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au samedi 16 avril 2022