JORF n°0304 du 31 décembre 2016

Article 11

Article 11

Les capitaines, commandants et lieutenants-colonels peuvent exercer les fonctions de chef de groupement dans les conditions prévues par le présent décret, sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de formation définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Les commandants et lieutenants-colonels peuvent recevoir la formation d'adaptation à l'emploi de chef de site définie par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la fonction publique. Ils ne peuvent se voir confier les fonctions afférentes qu'après validation de cette formation.


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Version 1

Les capitaines, commandants et lieutenants-colonels peuvent exercer les fonctions de chef de groupement dans les conditions prévues par le présent décret, sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de formation définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

Les commandants et lieutenants-colonels peuvent recevoir la formation d'adaptation à l'emploi de chef de site définie par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la fonction publique. Ils ne peuvent se voir confier les fonctions afférentes qu'après validation de cette formation.