JORF n°0304 du 31 décembre 2016

Chapitre Unique

Article 15

A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels occupant à cette date l'emploi de directeur départemental ou de directeur départemental adjoint disposent d'un délai de six mois pour demander à être détachés dans l'emploi fonctionnel correspondant.
Les officiers de sapeurs-pompiers professionnels occupant leurs fonctions depuis cinq années ou plus peuvent demander à être détachés dans cet emploi pour une durée qui ne peut excéder cinq années.
Les officiers de sapeurs-pompiers professionnels occupant leurs fonctions depuis moins de cinq années peuvent demander à être détachés dans cet emploi pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. La durée totale dans l'emploi ne peut excéder dix ans, compte tenu du temps passé dans l'emploi avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 16

Pendant une durée de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés dans un emploi de directeur départemental ou directeur départemental adjoint les sapeurs-pompiers professionnels titulaires du grade de lieutenant-colonel qui remplissent les conditions suivantes :
1° Avoir satisfait à l'obligation de formation d'adaptation à l'emploi de directeur départemental adjoint ;
2° Avoir occupé un emploi de directeur départemental, directeur départemental adjoint, chef de groupement ou équivalent, conformément à l'article 15-1 du décret n° 2001-683 du 30 juillet 2001 susvisé, pendant trois ans au moins dans un autre service départemental d'incendie et de secours ou une autre administration d'accueil.

Article 17

L'officier de sapeurs-pompiers professionnels mentionné à l'article 15, qui n'a pas demandé à être détaché dans l'emploi fonctionnel correspondant à celui qu'il occupe ou qui n'a pas été détaché dans ce même emploi, est nommé dans un emploi correspondant à son grade au sein du service départemental d'incendie et de secours.
Si aucun emploi n'est vacant, il est maintenu en surnombre. Tout emploi créé ou vacant, correspondant à son grade, dans l'établissement, à l'exclusion des emplois fonctionnels, lui est proposé en priorité.

Article 18

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.

Article 19

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.