Décret n°2016-2003 du 30 décembre 2016

Article 9

Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur depuis le 18 décembre 2021

Les officiers détachés dans un des emplois mentionnés à l'article 2 perçoivent le traitement afférent à leur grade lorsque celui-ci est ou devient supérieur à l'indice brut terminal de l'emploi occupé sans que ce traitement puisse excéder celui afférent à l'échelon sommital du dernier grade du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels.

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En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au vendredi 17 décembre 2021