JORF n°0304 du 31 décembre 2016

Article 9

Article 9

Les officiers détachés dans un des emplois mentionnés à l'article 2 perçoivent le traitement afférent à leur grade lorsque celui-ci est ou devient supérieur à l'indice brut terminal de l'emploi occupé sans que cette rémunération puisse excéder celle afférente à la hors échelle B.


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Version 1

Les officiers détachés dans un des emplois mentionnés à l'article 2 perçoivent le traitement afférent à leur grade lorsque celui-ci est ou devient supérieur à l'indice brut terminal de l'emploi occupé sans que cette rémunération puisse excéder celle afférente à la hors échelle B.