Décret n°2016-2003 du 30 décembre 2016

Article 7

Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur depuis le 17 avril 2022

Les officiers de sapeurs-pompiers professionnels nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 2 sont placés en position de détachement dans les conditions fixées par le décret du 13 janvier 1986 susvisé par arrêté des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 4138-36 du code de la défense, les colonels et les capitaines de vaisseau nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 2 sont placés en position de détachement, par arrêté conjoint du ministre de la défense et des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales.

Le détachement est prononcé pour une durée de cinq années au plus. Par dérogation à l'article 9 du décret du 13 janvier 1986 précité, ce détachement au sein du même service d'incendie départemental et de secours ne peut être renouvelé que pour une seule période, d'une durée maximale de cinq années.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 10 décembre 2020 au samedi 16 avril 2022

Modifié parDécret n°2020-1533 du 8 décembre 2020art. 30

En vigueur du samedi 2 mars 2019 au mercredi 9 décembre 2020

Modifié parDécret n°2019-150 du 27 février 2019art. 1

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au vendredi 1 mars 2019