Décret n°2016-1992 du 30 décembre 2016

Article 4

Créé le 1 janvier 2017

Aucun agent contractuel pyrotechnicien ne peut être reclassé en qualité d'ouvrier de l'Etat :
1° S'il ne jouit pas de ses droits civiques ;
2° Si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions ;
3° S'il ne se trouve pas en position régulière au regard du code du service national ;
4° S'il ne remplit pas les conditions d'aptitude physique et psychotechnique pour l'exercice des fonctions d'ouvrier de pyrotechnie.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017