JORF n°0301 du 28 décembre 2016

Article 2

Article 2

A créé les dispositions suivantes : > -Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 > > Art. 34-1, Art. 34-2, Art. 34-3, Art. 34-4, Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 38, Art. 39, Art. 40 > >

A modifié les dispositions suivantes : > -Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 > > Sct. Chapitre IV : Dispositions particulières relatives aux demandes d'autorisation de traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche, les études et les évaluations dans le domaine de la santé, Sct. Section 1 : Présentation et instruction des demandes d'autorisations de traitements, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Sct. Section 2 : Composition et fonctionnement du comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la Santé (CEREES), Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Sct. Section 3 : Composition et fonctionnement des comités de protection des personnes (CPP), Art. 33, Sct. Section 4 : Procédures simplifiées, Art. 34 > >


Historique des versions

Version 1

A créé les dispositions suivantes :

-Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005

Art. 34-1, Art. 34-2, Art. 34-3, Art. 34-4, Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 38, Art. 39, Art. 40

A modifié les dispositions suivantes :

-Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005

Sct. Chapitre IV : Dispositions particulières relatives aux demandes d'autorisation de traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche, les études et les évaluations dans le domaine de la santé, Sct. Section 1 : Présentation et instruction des demandes d'autorisations de traitements, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Sct. Section 2 : Composition et fonctionnement du comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la Santé (CEREES), Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Sct. Section 3 : Composition et fonctionnement des comités de protection des personnes (CPP), Art. 33, Sct. Section 4 : Procédures simplifiées, Art. 34