JORF n°0301 du 28 décembre 2016

Article 3-1

Article 3-1

Les jours pris, par les agents mentionnés à l'article 1er, au titre du compte de la circulation aérienne prévu par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique sont assimilés à une période d'activité. Les agents conservent l'ensemble des éléments de rémunération liés au régime indemnitaire technique qu'ils percevaient avant l'utilisation de ces jours.


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Version 1

Les jours pris, par les agents mentionnés à l'article 1

er

, au titre du compte de la circulation aérienne prévu par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique sont assimilés à une période d'activité. Les agents conservent l'ensemble des éléments de rémunération liés au régime indemnitaire technique qu'ils percevaient avant l'utilisation de ces jours.