Décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016

Article 15

Créé le 28 décembre 2016 · En vigueur du 15 août 2022 au 31 janvier 2025

Pour chaque commission consultative paritaire placée auprès d'une collectivité ou d'un établissement autre qu'un centre de gestion, il est procédé aux opérations de vote dans les locaux administratifs pendant les heures de service. Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant six heures au moins. Le vote a lieu dans les conditions prévues par les articles L. 60 à L. 64 du code électoral.
Peuvent être admis à voter par correspondance :
1° Les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'un bureau de vote ;
2° Ceux qui bénéficient de l'un des congés accordés en application des titres II, III et IV du décret du 15 février 1988 susvisé, d'autorisations spéciales d'absence accordées au titre des articles L. 214-3 à L. 214-6 et L. 622-5 du code général de la fonction publique ou d'une décharge de service au titre de l'activité syndicale ;
3° Ceux qui, exerçant leurs fonctions à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet, ne travaillent pas le jour du scrutin ;
4° Ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.
La liste des agents admis à voter par correspondance est affichée au moins trente jours avant la date des élections. Les agents qui figurent sur cette liste sont, dans le même délai, avisés de leur inscription par l'autorité territoriale et de l'impossibilité pour eux de voter directement à l'urne le jour du scrutin.
Cette liste peut être rectifiée jusqu'au vingt-cinquième jour précédant le jour du scrutin.

Effets de cet article

cite

 Code électoralart. L60 Code général de la fonction publiqueart. L214-3 Code général de la fonction publiqueart. L622-5

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 29

En vigueur du lundi 15 août 2022 au vendredi 31 janvier 2025

Modifié parDécret n°2022-1153 du 12 août 2022art. 28

Pour chaque commission consultative paritaire placée auprès d'une collectivité ou d'un établissement autre qu'un centre de gestion, il est procédé aux opérations de vote dans les locaux administratifs pendant les heures de service. Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant six heures au moins. Le vote a lieu dans les conditions prévues par les articles L. 60 à L. 64 du code électoral. Peuvent être admis à voter par correspondance : 1° Les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'un bureau de vote ; 2° Ceux qui bénéficient de l'un des congés accordés en application des titres II, III et IV du décret du 15 février 1988 susvisé, d'autorisations spéciales d'absence accordées au titre des articles L. 214-3 à L. 214-6 et L. 622-5 du code général de la fonction publiqueou d'une décharge de service au titre de l'activité syndicale ; 3° Ceux qui, exerçant leurs fonctions à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet, ne travaillent pas le jour du scrutin ; 4° Ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin. La liste des agents admis à voter par correspondance est affichée au moins trente jours avant la date des élections. Les agents qui figurent sur cette liste sont, dans le même délai, avisés de leur inscription par l'autorité territoriale et de l'impossibilité pour eux de voter directement à l'urne le jour du scrutin. Cette liste peut être rectifiée jusqu'au vingt-cinquième jour précédant le jour du scrutin.

En vigueur du samedi 3 février 2018 au dimanche 14 août 2022

Modifié parDécret n°2018-55 du 31 janvier 2018art. 14

Pour chaque commission consultative paritaire placée auprès d'une collectivité ou d'un établissement autre qu'un centre de gestion, il est procédé aux opérations de vote dans les locaux administratifs pendant les heures de service. Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant six heures au moins. Le vote a lieu dans les conditions prévues par les articles L. 60 à L. 64 du code électoral. Peuvent être admis à voter par correspondance : 1° Les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'un bureau de vote ; 2° Ceux qui bénéficient de l'un des congés accordés en application des titres II, III et IV du décret du 15 février 1988 susvisé, d'autorisations spéciales d'absence accordées au titre des articles 59 et 100-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou d'une décharge de service au titre de l'activité syndicale ; 3° Ceux qui, exerçant leurs fonctions à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet, ne travaillent pas le jour du scrutin ; 4° Ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin. La liste des agents admis à voter par correspondance est affichée au moins trente jours avant la date des élections. Les agents qui figurent sur cette liste sont, dans le même délai, avisés de leur inscription par l'autorité territoriale et de l'impossibilité pour eux de voter directement à l'urne le jour du scrutin. Cette liste peut être rectifiée jusqu'au vingt-cinquième jour précédant le jour du scrutin.

En vigueur du mercredi 28 décembre 2016 au vendredi 2 février 2018

Pour chaque commission consultative paritaire placée auprès d'une collectivité ou d'un établissement autre qu'un centre de gestion, il est procédé aux opérations de vote dans les locaux administratifs pendant les heures de service. Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant six heures au moins. Le vote a lieu dans les conditions prévues par les articles L. 60 à L. 64 du code électoral.
Peuvent être admis à voter par correspondance :
1° Les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'un bureau de vote ;
2° Ceux qui bénéficient de l'un des congés accordés en application des titres II, III et IV du décret du 15 février 1988 susvisé, d'autorisations spéciales d'absence accordées au titre des articles 59 et 100-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou d'une décharge de service au titre de l'activité syndicale ;
3° Ceux qui, exerçant leurs fonctions à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet, ne travaillent pas le jour du scrutin ;
4° Ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.
La liste des agents admis à voter par correspondance est affichée au moins vingt jours avant la date des élections. Les agents qui figurent sur cette liste sont, dans le même délai, avisés de leur inscription par l'autorité territoriale et de l'impossibilité pour eux de voter directement à l'urne le jour du scrutin.
Cette liste peut être rectifiée jusqu'au quinzième jour précédant le jour du scrutin.