JORF n°0300 du 27 décembre 2016

Article 1

Article 1

Le taux de la cotisation obligatoire prévue au premier alinéa du V de l'article 28 de la loi du 1er décembre 2008 susvisée est fixé à 0,5 % de la masse des rémunérations brutes versées aux agents salariés en contrat de travail conclu au titre de l'article L. 5134-20 du code du travail, relevant de la collectivité, de l'établissement ou du groupement.
Les rémunérations brutes sont constituées des gains et rémunérations versées au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.


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Version 1

Le taux de la cotisation obligatoire prévue au premier alinéa du V de l'article 28 de la loi du 1er décembre 2008 susvisée est fixé à 0,5 % de la masse des rémunérations brutes versées aux agents salariés en contrat de travail conclu au titre de l'article L. 5134-20 du code du travail, relevant de la collectivité, de l'établissement ou du groupement.

Les rémunérations brutes sont constituées des gains et rémunérations versées au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.