JORF n°0292 du 16 décembre 2016

Chapitre IV : Les périodes de professionnalisation

Article 14

I. - Tout fonctionnaire peut bénéficier d'une période de professionnalisation, d'une durée comprise entre trois et douze mois, comportant une activité de service et des actions de formation en alternance. La période de professionnalisation a pour objet de permettre la réalisation, au sein de la direction générale de la sécurité extérieure ou de l'une des administrations, collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 2 du code général de la fonction publique, d'un projet professionnel qui vise à accéder à un emploi exigeant des compétences nouvelles ou correspondant à des activités professionnelles différentes. Elle est adaptée aux spécificités de l'emploi auquel se destine le fonctionnaire et peut se dérouler dans un emploi différent de son affectation antérieure.

II. - Les périodes de professionnalisation peuvent en outre donner accès à un autre corps ou cadre d'emplois de niveau comparable et classé dans la même catégorie.

Après avoir accompli la période de professionnalisation et avoir satisfait à l'évaluation qui établit son aptitude à servir dans le corps ou cadre d'emplois considéré, le fonctionnaire fait l'objet d'une décision de détachement dans ce corps, nonobstant toutes dispositions contraires du statut particulier le régissant.

III. - Si la période de professionnalisation est réalisée en vue de l'accès à un corps relevant de la direction générale de la sécurité extérieure, les modalités de l'évaluation d'aptitude professionnelle préalable à la décision de détachement dans ce corps sont définies par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

Après deux années de services effectifs dans les positions de détachement mentionnées aux II et III, le fonctionnaire est, sur sa demande, intégré dans le corps de détachement, nonobstant toute disposition contraire du statut particulier applicable à ce corps.

Cette intégration n'est prise en compte au titre d'aucune des voies d'accès aux corps énumérées dans le statut particulier.

Pour bénéficier des voies d'accès mentionnées aux II et III, les fonctionnaires doivent être en position d'activité dans leur corps.

Article 15

Les périodes de professionnalisation peuvent bénéficier :
1° Aux fonctionnaires qui comptent vingt ans de services effectifs ou âgés d'au moins quarante-cinq ans ;
2° Aux fonctionnaires en situation de reconversion professionnelle, de reclassement ou d'inaptitude physique ;
3° Aux fonctionnaires dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail ;
4° Aux fonctionnaires qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de maternité ;
5° Aux fonctionnaires ayant bénéficié d'un congé parental ;
6° Aux fonctionnaires entrant dans l'une des catégories mentionnées à l'article L. 5212-13 du code du travail.

Article 16

La période de professionnalisation peut être engagée à l'initiative de l'administration ou sur demande du fonctionnaire. Dans ce dernier cas, le chef de service doit faire connaître à l'intéressé, dans le délai de deux mois, son agrément de la demande ou le rejet de celle-ci. Le rejet de la demande doit être soumis à l'avis de la commission administrative mixte et être motivé.
La mise en œuvre d'une période de professionnalisation donne lieu à une convention entre le fonctionnaire et les administrations intéressées. Cette convention définit les fonctions auxquelles le fonctionnaire est destiné, la durée de la période de professionnalisation, les qualifications à acquérir et les actions de formation prévues.
La convention précise en outre si la période de professionnalisation a pour objet de permettre au fonctionnaire d'accéder à un nouveau corps ou cadre d'emplois en application du II ou du III de l'article 14.
Le pourcentage de fonctionnaires simultanément absents au titre de la période de professionnalisation ne peut, sauf décision expresse de l'administration, dépasser 2 % de l'effectif du service.

Article 17

Le fonctionnaire en période de professionnalisation est en position d'activité dans son corps d'origine et bénéficie de l'ensemble des dispositions statutaires relatives à cette position.

Les actions de formation incluses dans la période de professionnalisation peuvent se dérouler pour tout ou partie hors du temps de service et s'imputer sur le compte personnel de formation, après accord écrit du fonctionnaire.