JORF n°0292 du 16 décembre 2016

Article 15

Article 15

Les périodes de professionnalisation peuvent bénéficier :
1° Aux fonctionnaires qui comptent vingt ans de services effectifs ou âgés d'au moins quarante-cinq ans ;
2° Aux fonctionnaires en situation de reconversion professionnelle, de reclassement ou d'inaptitude physique ;
3° Aux fonctionnaires dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail ;
4° Aux fonctionnaires qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de maternité ;
5° Aux fonctionnaires ayant bénéficié d'un congé parental ;
6° Aux fonctionnaires entrant dans l'une des catégories mentionnées à l'article L. 5212-13 du code du travail.


Historique des versions

Version 1

Les périodes de professionnalisation peuvent bénéficier :

1° Aux fonctionnaires qui comptent vingt ans de services effectifs ou âgés d'au moins quarante-cinq ans ;

2° Aux fonctionnaires en situation de reconversion professionnelle, de reclassement ou d'inaptitude physique ;

3° Aux fonctionnaires dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail ;

4° Aux fonctionnaires qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de maternité ;

5° Aux fonctionnaires ayant bénéficié d'un congé parental ;

6° Aux fonctionnaires entrant dans l'une des catégories mentionnées à l'article L. 5212-13 du code du travail.