JORF n°0292 du 16 décembre 2016

Chapitre V : Les actions de préparation aux examens et concours administratifs et aux autres procédures de sélection

Article 18

Des actions de formation, organisées ou agréées par l'administration, ont pour but de préparer les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er à une promotion de grade ou à un changement de corps par la voie des examens professionnels, des concours ou d'autres procédures de sélection.
Ces actions peuvent également préparer à l'accès aux corps ou cadres d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux procédures de sélection destinant aux emplois des institutions de l'Union européenne.

Article 19

Les actions de formation prévues à l'article 18 peuvent s'exercer en présence des bénéficiaires, par correspondance ou par voie électronique.
Elles peuvent être prises en compte sur la durée de service des fonctionnaires en tout ou en partie.

Article 20

Lorsque les actions de formation relevant du présent chapitre se déroulent pendant leur temps de service, les fonctionnaires peuvent être déchargés d'une partie de leurs obligations en vue d'y participer.

Dans la mesure où la durée des décharges sollicitées par un fonctionnaire est inférieure ou égale à cinq journées de service à temps complet pour une année donnée, la demande à cette fin est agréée de droit. La satisfaction de cette demande peut toutefois être différée dans l'intérêt du fonctionnement du service. Un tel report ne peut cependant pas être opposé à une demande présentée pour la troisième fois.

Les fonctionnaires peuvent également, pour participer aux actions prévues par le présent chapitre, utiliser les droits acquis au titre de leur compte personnel de formation, le cas échéant en combinaison avec leur compte épargne temps, ou demander à bénéficier du congé de formation professionnelle prévu au 1° de l'article 23.