Décret n°2016-171 du 18 février 2016

Article 1

Créé le 22 février 2016

I. - Sont fusionnées à la date du 1er janvier 2019 les caisses de base suivantes, mentionnées à l'annexe 2, devenue l'annexe 1, à laquelle renvoie l'article R. 611-21 du code de la sécurité sociale :
1° Alsace, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Bourgogne et Lorraine ;
2° Auvergne, Alpes (Grenoble) et Rhône (Lyon) ;
3° Côte d'Azur et Provence-Alpes ;
4° Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ;
5° Limousin, Poitou-Charentes et Aquitaine ;
6° Bretagne et Pays de Loire ;
7° Basse-Normandie, Haute-Normandie et Centre ;
8° Picardie et Nord - Pas-de-Calais ;
9° Paris Centre, Paris Est et Paris Ouest.
II. - A cette même date, les caisses de base citées aux 1° à 9° du I sont dissoutes et leurs biens, droits et obligations sont transférés à la caisse issue de leurs fusions respectives.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parDécret n°2018-174 du 9 mars 2018art. 15

En vigueur du lundi 22 février 2016 au dimanche 31 décembre 2017

I. - Sont fusionnées à la date du 1er janvier 2019 les caisses de base suivantes, mentionnées à l'annexe 2, devenue l'annexe 1, à laquelle renvoie l'article R. 611-21 du code de la sécurité sociale :
1° Alsace, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Bourgogne et Lorraine ;
2° Auvergne, Alpes (Grenoble) et Rhône (Lyon) ;
3° Côte d'Azur et Provence-Alpes ;
4° Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ;
5° Limousin, Poitou-Charentes et Aquitaine ;
6° Bretagne et Pays de Loire ;
7° Basse-Normandie, Haute-Normandie et Centre ;
8° Picardie et Nord - Pas-de-Calais ;
9° Paris Centre, Paris Est et Paris Ouest.
II. - A cette même date, les caisses de base citées aux 1° à 9° du I sont dissoutes et leurs biens, droits et obligations sont transférés à la caisse issue de leurs fusions respectives.