JORF n°0043 du 20 février 2016

Article 2

Article 2

Les dépôts centralisés excédant à la date de publication du présent décret la quote-part de cinquante pour cent du total des dépôts collectés au titre du compte sur livret d'épargne populaire mentionnée à l'article R. 221-58 sont restitués par le fonds prévu à l'article L. 221-7 aux établissements de crédit le 1er juillet 2016.


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Version 1

Les dépôts centralisés excédant à la date de publication du présent décret la quote-part de cinquante pour cent du total des dépôts collectés au titre du compte sur livret d'épargne populaire mentionnée à l'article R. 221-58 sont restitués par le fonds prévu à l'article L. 221-7 aux établissements de crédit le 1er juillet 2016.