Décret n°2016-1628 du 29 novembre 2016

Article 5

Créé le 1 décembre 2016 · En vigueur depuis le 22 décembre 2017

Seuls les agents de l'Etat mentionnés à l'article 2 et l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie peuvent consulter, traiter et enregistrer les données mentionnées aux articles 1er à 3.
Des conventions sont conclues entre le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie et chaque administration ou organisme mentionné aux articles 2 et 3. Ces conventions précisent les modalités de consultation et d'extraction des fichiers.

Les maires et les agents communaux, nominativement désignés par eux à cet effet, sont destinataires des éléments nominatifs issus des croisements de fichiers en tant qu'ils concernent les personnes identifiées comme ayant leur domicile dans leur commune.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 décembre 2016 au jeudi 21 décembre 2017