JORF n°0277 du 29 novembre 2016

Article 2

Article 2

L'article R. 511-18 du code de la sécurité intérieure est complété par l'alinéa suivant :
« Le cas échéant, l'autorisation délivrée par le préfet précise expressément si l'agent est autorisé à porter une arme en dehors des limites de sa commune de rattachement dans le cadre de la convention locale de sûreté des transports collectifs prévue à l'article L. 511-1. »


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Version 1

L'article R. 511-18 du code de la sécurité intérieure est complété par l'alinéa suivant :

« Le cas échéant, l'autorisation délivrée par le préfet précise expressément si l'agent est autorisé à porter une arme en dehors des limites de sa commune de rattachement dans le cadre de la convention locale de sûreté des transports collectifs prévue à l'article L. 511-1. »