JORF n°0269 du 19 novembre 2016

Article 6

Article 6

L'article R. 1321-2 du code des transportsest remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1321-2.-Sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe les infractions aux dispositions relatives au travail de nuit prévues par l'article L. 1321-8.
« L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.
« La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »


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Version 1

L'article R. 1321-2 du code des transportsest remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1321-2.-Sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe les infractions aux dispositions relatives au travail de nuit prévues par l'article L. 1321-8.

« L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.

« La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »