JORF n°0254 du 30 octobre 2016

Article 38

Article 38

Le chapitre II du titre IV du livre VII est complété par un article R. 742-5 ainsi rédigé :

« Art. R. 742-5.-Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 742-2, le juge compétent est celui du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'étranger est assigné à résidence.
« A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
« La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal.
« Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.
« L'article R. 561-7 est applicable. »


Historique des versions

Version 1

Le chapitre II du titre IV du livre VII est complété par un article R. 742-5 ainsi rédigé :

« Art. R. 742-5.-Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 742-2, le juge compétent est celui du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'étranger est assigné à résidence.

« A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.

« La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal.

« Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.

« L'article R. 561-7 est applicable. »