Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R742-5

Article R742-5

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 742-2, le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est assigné à résidence.

A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.

La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal.

Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.

L'article R. 561-7 est applicable.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Abrogé le samedi 1 mai 2021

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 742-2, le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est assigné à résidence.

A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.

La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal.

Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.

L'article R. 561-7 est applicable.

Version 4

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 742-2, le juge compétent est celui du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'étranger est assigné à résidence.

A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.

La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal.

Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.

L'article R. 561-7 est applicable.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 novembre 2016

Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 742-2, le juge compétent est celui du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'étranger est assigné à résidence.

A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.

La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal.

Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.

L'article R. 561-7 est applicable.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 18 juillet 2008

L'étranger auquel la qualité de réfugié est reconnue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de résident dans les conditions prévues à l'article R. 314-2.

Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d'un récépissé de la demande de titre de séjour qui vaut autorisation de séjour d'une durée de validité de trois mois renouvelable et qui porte la mention " reconnu réfugié ".

Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 314-4.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 15 novembre 2006

L'étranger auquel la qualité de réfugié est reconnue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de résident dans les conditions prévues à l'article R. 314-2.

Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d'un récépissé de la demande de titre de séjour qui vaut autorisation de séjour d'une durée de validité de trois mois renouvelable et qui porte la mention "reconnu réfugié".

Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 314-4.