Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016

Titre V : DISPOSITIONS FINALES

Créé le 31 octobre 2016

I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er novembre 2016, à l'exception des mesures visées aux II, III et IV du présent article.
II. - Le 4° de l'article 3, le 3° de l'article 4, la référence à l'article L. 313-7 du 5° de l'article 7 modifiant l'article R. 313-4, les 18° et 21° de l'article 8 et le i du 2° de l'article 18 et l'article 19 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
III. - A Mayotte, par dérogation au I du présent article, et sous réserve du II, les dispositions des articles 10 et 20 relatives à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle délivrée après un premier document de séjour et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », « salarié détaché ICT (famille) », « salarié détaché mobile ICT », « salarié détaché mobile ICT (famille) » du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2018.
IV. - Le f du 1° de l'article 11 entre en vigueur le 7 mars 2018.

Créé le 31 octobre 2016

Les dispositions du présent décret, à l'exception des articles 20 à 24, s'appliquent à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Créé le 31 octobre 2016

Les dispositions des articles 28, 29, 30, 31 et 32 du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 31 octobre 2016

Le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères et du développement international, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le lundi 31 octobre 2016

Titre V : DISPOSITIONS FINALES
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34