Article 10
Au premier alinéa de l'article D. 49-81,les mots : « Lorsque le condamné fait l'objet de l'une des mesures prévues aux articles 712-6,712-7 et 721-2 » sont remplacés par les mots : « Dans l'exercice des compétences prévues à l'article 706-22-1 ».
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