JORF n°0246 du 21 octobre 2016

Article 4

Article 4

I.-Au début du titre III du décret n° 2016-881 du 29 juin 2016 susvisé, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :

« Art. 23-1.-L'article 1-1 ne peut être modifié que par décret en conseil des ministres, à l'exception du délai à l'expiration duquel sont acquises les décisions implicites, qui peut être modifié par décret en Conseil d'Etat. »

II.-Au début du titre IV du décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 susvisé, il est inséré un article 32-1 ainsi rédigé :

« Art. 32-1.-L'article 1-1 ne peut être modifié que par décret en conseil des ministres, à l'exception du délai à l'expiration duquel sont acquises les décisions implicites, qui peut être modifié par décret en Conseil d'Etat. »


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Version 1

I.-Au début du titre III du décret n° 2016-881 du 29 juin 2016 susvisé, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :

« Art. 23-1.-L'article 1-1 ne peut être modifié que par décret en conseil des ministres, à l'exception du délai à l'expiration duquel sont acquises les décisions implicites, qui peut être modifié par décret en Conseil d'Etat. »

II.-Au début du titre IV du décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 susvisé, il est inséré un article 32-1 ainsi rédigé :

« Art. 32-1.-L'article 1-1 ne peut être modifié que par décret en conseil des ministres, à l'exception du délai à l'expiration duquel sont acquises les décisions implicites, qui peut être modifié par décret en Conseil d'Etat. »