Décret n°2016-1364 du 13 octobre 2016

Article 7

Créé le 15 octobre 2016 · En vigueur depuis le 25 septembre 2023

Le conseil consultatif réunit, outre le député et le sénateur prévus à l'article 21 de la loi du 13 juillet 2018 susvisée :
1° Pour le ministère de la défense :

– les délégués aux réserves des forces armées et formations rattachées relevant du ministre de la défense ;
– le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ;
– le directeur de la délégation à l'information et à la communication de la défense ou son représentant ;

2° Pour le ministère de l'intérieur :

– le délégué aux réserves de la gendarmerie nationale ;
– le directeur des ressources humaines de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
– le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
– le délégué à l'information et à la communication ou son représentant ;

3° Quatre personnalités qualifiées, nommées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur pour une durée de quatre ans renouvelable.
Il peut entendre toute personne dont la compétence est requise par l'ordre du jour.
Il se réunit au moins une fois par an, à l'initiative du secrétaire général de la garde nationale.
En cas de décès ou de démission de l'un des membres visés au 3°, ou lorsque l'un d'eux cesse de remplir les conditions pour exercer les fonctions au titre desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 25 septembre 2023

Modifié parDécret n°2023-893 du 22 septembre 2023art. 3

Le conseil consultatif réunit, outre le député et le sénateur

– les délégués aux réserves des forces armées et formations

2° Pour le ministère de l'intérieur :

– le délégué aux réserves de la gendarmerie nationale ; – le directeur des ressources humaines de la gendarmerie nationale ou son représentant ; – le directeur général de la police nationale ou son représentant ; – le délégué à l'information et à la communication ou son représentant ;

3° Quatre personnalités qualifiées, nommées par arrêté conjoint du ministre

En vigueur du jeudi 4 octobre 2018 au dimanche 24 septembre 2023

Modifié parDécret n°2018-833 du 1er octobre 2018art. 3

Le conseil consultatif réunit, outre le député et le sénateur prévus à l'article 21de la loi du 13 juillet 2018 susvisée: 1° Pour le ministère de la défense :

– les délégués aux réserves des forces armées et formations rattachées relevant du ministre de la défense ; –le directeur des ressources humaines du ministèrede la défense ou son représentant ; – le directeur de la délégation à l'information et à la communication de la défense ou son représentant ;

2° Pour le ministère de l'intérieur :

– le délégué aux réserves de la gendarmerie nationale; – le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale ou son représentant ; –le directeur général de la police nationale ou son représentant; – le délégué à l'information et à la communication ou son représentant ;

3° Quatre personnalités qualifiées, nommées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur pour une durée de quatre ans renouvelable. Il peut entendre toute personne dont la compétence est requise par l'ordre du jour. Il se réunit au moins une fois par an, à l'initiative du secrétaire général de la garde nationale. En cas de décès ou de démission de l'un des membres visés au 3°, ou lorsque l'un d'eux cesse de remplir les conditions pour exercer les fonctions au titre desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

En vigueur du samedi 15 octobre 2016 au mercredi 3 octobre 2018

Outre les membres du comité de pilotage, il comprend :
1° Un député, désigné pour la durée de la législature par le président de l'Assemblée nationale, et un sénateur, désigné après chaque renouvellement partiel du Sénat par le président du Sénat ;
2° Quatre personnalités qualifiées, nommées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur pour une durée de quatre ans renouvelable.
Il peut entendre toute personne dont la compétence est requise par l'ordre du jour.
Il se réunit au moins une fois par an, à l'initiative du secrétaire général de la garde nationale.
En cas de décès ou de démission de l'un des membres visés aux 1° et 2°, ou lorsque l'un d'eux cesse de remplir les conditions pour exercer les fonctions au titre desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.