JORF n°0235 du 8 octobre 2016

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 12

Jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, les enseignants justifiant d'une licence ou d'un titre ou diplôme équivalent peuvent être recrutés et classés dans la 3e catégorie lorsque le recrutement est subordonné, en application des dispositions de l'article 9 du décret du 20 juin 1989 susvisé, à la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent.

Article 13

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.