JORF n°0235 du 8 octobre 2016

Chapitre III : Obligations des opérateurs

Article 8

I. - Les opérateurs mentionnés à l'article 1er mettent en place un système de détection des ententes entre joueurs et de détection des robots informatiques tels que mentionnés à l'article 17 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.
II. - Les opérateurs mentionnés à l'article 1er :
1° N'acceptent aucune mise rendant le compte joueur débiteur ;
2° Mettent à la disposition du joueur, de manière aisément accessible, avant toute partie ou séance d'initiation, les règlements des jeux mentionnés à l'article 3 ainsi que, le cas échéant, les règlements des tournois ;
3° Informent le joueur, avant le début de chaque partie, du montant de la « cave » de départ, des « antes », des « blinds », du « cap », des « bring-in », du ou des type(s) et de la ou les version(s) de poker joué(s) ;
4° Mettent à la disposition du joueur un dispositif lui permettant de connaître à tout moment le montant de ses gains ou de ses pertes ;
5° Mettent à la disposition du joueur l'historique du déroulement des parties auxquelles ce dernier a participé durant l'année écoulée ;
6° Informent le joueur de manière claire et accessible des résultats des jeux.

Article 9

Ne constituent pas une somme engagée par le joueur au sens des articles 47 et 48 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, et ne sont donc pas soumises aux prélèvements prévus par ces articles, les mises non suivies du dernier joueur, placées au-delà du montant de la dernière enchère.