JORF n°0232 du 5 octobre 2016

Article 10


Historique des versions

Version 1

L'article 15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorisation de travaux de recherches ou d'exploitation ou le rejet de la demande sont notifiés, par le préfet, aux autorités des Etats consultés en application de l'article R. 122-10 du code de l'environnement. »