Article 2
Au-delà des cinq années qui suivent la cessation de leurs fonctions, il est mis à disposition des anciens Présidents de la République trois collaborateurs permanents, dont un directeur de cabinet du niveau de la catégorie A supérieure et un collaborateur du niveau de la catégorie A, ainsi qu'un agent de service, appartenant à la fonction publique ou rémunérés par l'Etat sur contrat.
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