Décret n°2016-1236 du 20 septembre 2016

Article 16

Créé le 1 octobre 2016 · En vigueur depuis le 17 avril 2022

I. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS DURÉE
Médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels de classe exceptionnelle
Echelon spécial -
5e échelon -
4e échelon 3 ans
3e échelon 3 ans
2e échelon 2 ans
1er échelon 2 ans
Médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels hors classe
6e échelon -
5e échelon 3 ans
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 2 ans
1er échelon 2 ans
Médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale
9e échelon -
8e échelon 2 ans 6 mois
7e échelon 2 ans 6 mois
6e échelon 2 ans 6 mois
5e échelon 2 ans
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 1 an
1er échelon 1 an

II. - Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial de la classe exceptionnelle du cadre d'emplois régi par le présent décret, après inscription sur un tableau annuel d'avancement, les agents occupant un emploi de médecin-chef de la sous-direction santé d'un service d'incendie et de secours classé en catégorie A au sens de l'article R. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales ou un emploi des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics classé équivalent dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 25 septembre 1990 susvisé et justifiant, en outre, d'au moins quatre ans d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.

Le nombre maximum d'agents susceptibles d'être promus dans les conditions prévues au présent article est déterminé en application des dispositions de l'article L. 522-27 du code général de la fonction publique.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 31 décembre 2017 au samedi 16 avril 2022

Modifié parDécret n°2017-1793 du 28 décembre 2017art. 5

En vigueur du samedi 1 octobre 2016 au samedi 30 décembre 2017