Article 1
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Pour la détermination du plafond du taux d'intérêt que les coopératives peuvent servir à leur capital, la période de référence utilisée pour le calcul du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l'article 14 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée est celle des trois années civiles précédant la date de leur assemblée générale.
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