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Décret n°2016-121 du 8 février 2016

Abrogé1 avril 2017

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,

Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, notamment son article 14 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 27 janvier 2016,

Décrète :

Créé le 10 février 2016

Pour la détermination du plafond du taux d'intérêt que les coopératives peuvent servir à leur capital, la période de référence utilisée pour le calcul du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l'article 14 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée est celle des trois années civiles précédant la date de leur assemblée générale.

Créé le 10 février 2016

Le ministre des finances et des comptes publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 février 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Abrogé depuis le samedi 1 avril 2017

Abrogé parDécret n°2017-446 du 30 mars 2017art. 3

En vigueur du mercredi 10 février 2016 au vendredi 31 mars 2017

Décret n°2016-121 du 8 février 2016
Article 1
Article 2