JORF n°0209 du 8 septembre 2016

Article 10

Article 10

Le deuxième alinéa de l'article D. 48-19 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, pour les amendes concernant des infractions en matière de circulation routière, est également compétent l'officier du ministère public ou le procureur de la République du lieu où est réalisé le traitement automatisé de recouvrement de ces amendes. »


Historique des versions

Version 1

Le deuxième alinéa de l'article D. 48-19 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, pour les amendes concernant des infractions en matière de circulation routière, est également compétent l'officier du ministère public ou le procureur de la République du lieu où est réalisé le traitement automatisé de recouvrement de ces amendes. »