Décret n°2016-1177 du 30 août 2016

Article 26

Créé le 1 septembre 2016 · En vigueur depuis le 17 avril 2022

Les agents contractuels recrutés en vertu des articles L. 352-1 à L. 352-6 du code général de la fonction publique et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'infirmier d'encadrement sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe du présent cadre d'emplois.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 17 avril 2022

Modifié parDécret n°2022-557 du 14 avril 2022art. 9

Les agents contractuels recrutés en vertu des articles L. 352-1 à L. 352-6 du code général de la fonction publique et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'infirmier d'encadrement sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe du présent cadre d'emplois.

En vigueur du jeudi 1 septembre 2016 au samedi 16 avril 2022

Les agents contractuels recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'infirmier d'encadrement sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe du présent cadre d'emplois.