Décret n°2016-1177 du 30 août 2016

Article 6

Créé le 1 septembre 2016 · En vigueur depuis le 17 avril 2022

Le stage prévu à l'article 5 est prolongé par arrêté des autorités mentionnées au même article lorsque le service d'incendie et de secours n'a pu, au cours de la période de stage initiale, faire dispenser à l'intéressé sa formation d'intégration ou, s'il est concerné, sa formation pour l'obtention du diplôme de cadre de santé.
Cette prolongation ne peut dépasser dix-huit mois.

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En vigueur du jeudi 1 septembre 2016 au samedi 16 avril 2022